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27 décembre 2016Ce n’est pas encore une fiscalité de groupe, mais c’est un premier pas dans cette voie. Le projet de loi de finances 2017 institue une mesure destinée à favoriser la restructuration des groupes et des entreprises. Elle a été confirmée dans le projet de décret adopté en Conseil de gouvernement, jeudi 15 décembre 2016. Ainsi, les opérations de transfert de biens d’investissement qui seront réalisées à partir du 1er janvier 2017 seront sans impact fiscal. La mesure cible les sociétés soumises à l’IS, à condition que le transfert des biens d’investissement soit effectué à l’intérieur d’un groupe formé par une société-mère détenant, d’une manière directe ou indirecte, au moins 95% du capital de ses filiales. D’autres conditions sont greffées à l’éligibilité à cette disposition.
Ainsi, les biens en question doivent faire partie des immobilisations corporelles des sociétés concernées par l’opération de transfert. Une fois l’opération réalisée, les biens d’investissements ne peuvent plus être retirés de l’actif immobilisé des sociétés bénéficiaires, ni cédés à une structure ne faisant pas partie du groupe. Les sociétés impliquées dans une opération de transfert ne doivent plus sortir du périmètre du groupe.
Lors de la réalisation de l’apport, les biens d’investissement doivent être évalués à leur valeur réelle au jour du transfert. De plus, la plus-value ne sera pas prise en compte pour la détermination du résultat fiscal des sociétés ayant procédé au transfert. Les entités bénéficiaires ne pourront déduire de leur résultat fiscal que les dotations aux amortissements des biens dans la limite de leur valeur historique telle qu’inscrite à l’actif de la société du groupe ayant effectué le transfert.
Le non-respect de l’une de ces conditions sera assimilé par le fisc comme une opération de cession au titre de l’exercice durant lequel l’infraction a été constatée. Les sociétés du groupe seront redressées selon le droit commun et seront imposées à l’IS sur la plus-value de cession.
Sur le plan procédural, la société-mère souhaitant procéder à une opération de transfert devra déposer une demande à cet effet auprès de l’administration fiscale trois mois suivant l’ouverture du premier exercice d’option.
Le document, qui sera un imprimé-modèle, devra être accompagné de la liste des sociétés membres du groupe, précisant leur dénomination, identifiant fiscal et adresse ainsi que le pourcentage de détention de leur capital par la société-mère et les autres entités du groupe. Les personnes intéressées par cette opération devront également produire une copie de l’acte constatant l’accord desdites sociétés pour intégrer le groupe.
L’entrée en vigueur du dispositif dédié à la restructuration des groupes et des sociétés constitue une mesure favorable pour la mise à niveau du tissu économique national, composé à plus de 92% de PME, dont une majorité de sociétés familiales. Cependant, ce n’est pas encore le pack fiscal qui favorisera l’émergence de grands groupes nationaux, capables d’affronter la concurrence internationale. «Pour pérenniser les groupes familiaux et permettre le regroupement des participations dans un holding familial, nous proposons de remettre le dispositif, introduit pour 2 ans uniquement, et qui a expiré le 31 décembre 2015», suggère la Commission fiscale de la CGEM. Le délai de deux ans n’était pas suffisant pour attirer le plus grand nombre de holding. Le Cercle des fiscalistes a d’ailleurs transmis récemment ses propositions d’amendement de la loi de finances en insistant sur «la réintroduction du dispositif dédié aux holding familiaux pour promouvoir la constitution d’entreprises marocaines, structurées pouvant atteindre la taille critique et relever les défis de la compétitivité».
Source: L’ECONOMISTE