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Impôt: Ce que contient ce redoutable article 213

Le Code général des impôts (CGI) établit sept cas d’irrégularités graves justifiant le rejet de la comptabilité et la reconstitution du chiffre d’affaires d’une entreprise (Voir encadré). La sanction ultime au cours d’un contrôle fiscal débouche sur une lourde facture.
Dans la pratique, les contribuables sont souvent surpris par l’interprétation faite du redoutable article 213. Résultat: les cas de rejet de comptabilité viennent gonfler les dossiers de la Commission nationale du recours fiscal (CNRF) puisqu’ils constituent plus de la moitié des affaires traitées. «Cette proportion peut atteindre 80% dans le cas des petits et moyens dossiers. Ce qui montre qu’il y a un souci à se faire. En effet, depuis quelques années, il y a un problème d’interprétation de l’article 213 par l’administration fiscale et c’est une situation récurrente», explique Mohammed Fdil, conseiller fiscal et ancien secrétaire général de la CNRF, qui fête cette année son 31e anniversaire.
Les inspecteurs ont tendance à activer régulièrement l’article 213. Ce qui crée un sentiment d’angoisse permanent durant une vérification de la comptabilité sur place.
Les cas où la comptabilité peut être rejetée par un inspecteur sont clairs, mais «certaines décisions ne sont pas conformes à l’esprit du texte en vigueur». Il a également été constaté que certains rejets ne sont pas toujours fondés par rapport à l’article 213 ni à la position de la CNRF.
Tel qu’il est rédigé, le texte prévoit une liste limitative de sept cas d’irrégularités, ayant un caractère grave. Mais il suffit qu’il y en ait une seule pour que toute la comptabilité soit rejetée et que le chiffre d’affaires soit reconstitué du fait que la comptabilité est jugée non sincère. C’est le pouvoir discrétionnaire de l’administration.
Lorsque le rejet de la comptabilité est dûment justifié, la charge de la preuve revient au contribuable qui doit fournir des éléments probants censés infléchir la décision de l’administration. Ainsi, il arrive parfois que les inspecteurs du fisc constatent

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L’article 213 du Code général des impôts prévoit une liste limitative de 7 irrégularités graves justifiant le rejet de la comptabilité d’une entreprise et la reconstitution de son chiffre d’affaires (Source: Le CGI 2015)

l’absence de livres ou des documents comptables au cours de la procédure contradictoire. Si le contribuable présente les documents manquants devant les commissions ou les tribunaux, la nouvelle base imposable déterminée par l’administration ne peut être annulée en cas d’activation de l’article 210 du CGI relatif au droit de contrôle. «Un article très dangereux!», prévient Fdil, qui rappelle tout de même que «les droits du contribuable sont sauvegardés dans le cadre de la procédure contradictoire car la nouvelle base d’imposition  n’est pas définitive. Encore faut-il qu’elle soit correctement déterminée». En effet, si l’inspecteur «rate» sa reconstitution du chiffre d’affaires, l’administration doit revenir à la base déclarée.
Selon les chiffres de la DGI, près des deux tiers des entreprises déclarent un bilan soit déficitaire, soit équilibré. Lorsqu’elle constate qu’un chiffre d’affaires est anormalement bas, et même s’il ne constate pas d’irrégularités graves dans la comptabilité, il peut remettre en cause la comptabilité et reconstituer le chiffre d’affaires. Bien que la comptabilité soit tenue de manière conforme, elle peut toujours laisser passer des minorations de chiffres déclarés tels que les ventes. Dans ce cas, la charge de la preuve de l’insuffisance des chiffres revient à l’administration.
De par la loi, le fisc dispose d’un large pouvoir d’appréciation, qu’il peut mettre en œuvre que lorsqu’il constate une ou plusieurs anomalies graves, relevant de l’article 213 et censées mettre en cause la valeur probante de la comptabilité. Ainsi, deux types d’irrégularités peuvent être décelés. Le premier concerne la non-conformité. Dans ce cas, les erreurs, telles que la mauvaise imputation des comptes, peuvent être facilement identifiées par le vérificateur et régularisées. «Mais elles ne peuvent constituer à elles seules un motif probant pour remettre en cause une comptabilité à moins que, de par leur caractère récurrent, elles ne constituent des irrégularités graves à même d’aliéner le caractère probant de la comptabilité», déclare Fdil. Le deuxième type d’irrégularité concerne le caractère non sincère de la comptabilité à condition que l’infraction soit conforme aux sept motifs de rejet prévus par l’article 213.
Par ailleurs, la preuve de la dissimulation des ventes ou des achats revient à l’administration. De plus, «les erreurs, omissions ou inexactitudes ne peuvent être considérées comme irrégularités au sens de la loi que lorsqu’elles sont, au cours du même exercice, répétées et assez graves pour contester la valeur probante de la comptabilité», précise Fdil.

L’ECONOMISTE

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