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GIE: La greffe ne prend pas

La loi amendée sur les groupements d’intérêt économique (GIE) élargit le périmètre aux personnes physiques. Celles-ci peuvent désormais se constituer en GIE à l’image des personnes morales. L’objectif est de pousser au développement de certaines activités et d’améliorer leurs résultats. Les membres d’un GIE, qu’ils soient personnes morales ou physiques, peuvent ainsi profiter des avantages offerts par ce cadre, tels que les locaux de commerce, de vente et de la publicité. Les membres du GIE bénéficient également de la mutualisation des ressources tout en réalisant des économies d’échelle. Mais l’autre gros avantage de cette forme d’organisation concerne l’exonération de l’IS. Ce qui ne veut pas dire que les membres du GIE soient totalement exonérés d’impôt. Un GIE peut être créé par au moins deux membres, personnes morales ou physiques. Mais les chefs d’entreprise ne sont pas encore prêts à travailler avec d’autres confrères dans le cadre de cette forme d’organisation pourtant avantageuse.

■ Les éléments d’identification
Un GIE doit toujours être créé sur la base d’un contrat précisant les droits et obligations de tous les membres ainsi que d’autres informations telles que la raison sociale de la structure, son objet, sa durée, l’adresse. La loi qui vient d’être publiée au Bulletin officiel précise les indications qui doivent être portées dans un contrat pour les GIE constitués de personnes physiques. En plus de l’objet du groupement, ces éléments concernent l’identité des membres: nom et prénom, numéro de CIN, date et lieu de naissance, adresse personnelle, l’activité et éventuellement le numéro du registre de commerce. En plus d’un contrat, un GIE peut mettre en place un règlement intérieur fixant ses règles du jeu.

■ Une activité auxiliaire à celle des membres
L’activité du groupement doit être conforme avec celle de ses membres et ne peut revêtir qu’un caractère d’appoint à cette activité. Un GIE n’a pas pour but de réaliser des bénéfices pour lui-même et ne doit exercer d’activité que pour le compte de ses membres. Il ne peut se substituer à ses membres dans l’exercice de leurs activités ni exploiter leur fonds de commerce. Toutefois, il peut exploiter certains éléments de ce fonds mais pas comme activité principale ou en créer un autre accessoire. Un GIE ne peut pas non plus exercer, de quelle que manière que ce soit, un pouvoir de direction ou de contrôle de l’activité de ses membres ni détenir des parts dans l’entreprise d’un de ces membres. La loi permet au GIE, quand cela est nécessaire à la réalisation de son objet, de détenir des partis ou actions dans une entreprise tierce.

■ Le partage des bénéfices
Les membres du groupement sont habilités à déterminer la clé de répartition des bénéfices et des pertes. A défaut, le partage s’effectue à parts égales. Lorsque le GIE réalise des bénéfices, le contrat peut attribuer aux apporteurs en capital le droit à une part de bénéfice prioritaire au prorata du montant libéré ou de leur apport.
Le solde sera réparti en fonction du volume d’affaires réalisé avec chacun des membres. Il en va de même pour les pertes et les dépenses de fonctionnement.

■ Une structure qui reste ouverte à de nouveaux membres
Les fondateurs d’un GIE peuvent fixer un droit d’entrée lors de sa constitution ou au moment de l’arrivée d’un nouveau membre. Celui-ci peut demander à être exonéré des dettes antérieures à son adhésion.
Un membre peut également se retirer à condition de s’être acquitté de toutes ses obligations envers le groupement, notamment en matière de dettes. Des cotisations périodiques peuvent également être fixées pour financer le fonctionnement du GIE. Les membres peuvent également avancer des prêts ou avances en compte courant et décider que les bénéfices, le cas échéant, soient totalement ou partiellement laissés à la disposition du groupement.

■ La dissolution d’un GIE
Un groupement d’intérêt économique peut être dissous dans trois cas: quand est arrivé son terme lorsque celui-ci est défini à l’avance, suite à la réalisation ou à l’extinction de son objet ou encore lorsque ses membres en prennent la décision. La dissolution peut également être ordonnée par un tribunal.
La loi stipule également que lorsque toutes les parts d’un GIE sont concentrées entre les mains d’un seul membre et que celui-ci n’a pas régularisé la situation dans un délai d’un an, le groupement est dissous de plein droit. La dissolution entraîne la liquidation du GIE. La personnalité morale subsiste jusqu’à la clôture de la liquidation.

Source: l’ECONOMISTE